CODE DE
DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
AEPU - ANOP - SFP
22 mars 1996
Ratifié en Assemblée plénière à
Paris le 22 Juin 1996
PREAMBULE
Le
respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit
inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le
présent Code de Déontologie est destiné à
servir de règle
professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de
psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre
professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de
recherche.
Sa
finalité est avant tout de protéger le public et les
psychologues
contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de
méthodes et
techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les
organisations professionnelles signataires du présent Code
s’emploient
à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans
cette
perspective, soutien et assistance à leurs membres.
L'adhésion des
psychologues à ces organisations implique leur engagement
à respecter
les dispositions du Code.
TITRE I- PRINCIPES GENERAUX
La
complexité des situations psychologiques s'oppose à la
simple
application systématique de règles pratiques. Le respect
des règles du
présent Code de Déontologie repose sur une
réflexion éthique et une
capacité de discernement, dans l'observance des grands principes
suivants:
1/ Respect des droits de la
personne
Le
psychologue réfère son exercice aux principes
édictés par les
législations nationale, européenne et internationale sur
le respect des
droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de
leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu'avec le
consentement libre et éclairé des personnes
concernées. Réciproquement,
toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement
à un
psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des
personnes en
garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre
collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est
tenu de
révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2/ Compétence
Le
psychologue tient ses compétences de connaissances
théoriques
régulièrement mises à jour, d'une formation
continue et d'une formation
à discerner son implication personnelle dans la
compréhension d'autrui.
Chaque psychologue est garant de ses qualifications
particulières et
définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de
son
expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas
avoir
les compétences requises.
3/ Responsabilité
Outre les
responsabilités définies par la loi commune, le
psychologue a une
responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses
interventions
se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre
de ses
compétences professionnelles, le psychologue décide du
choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il
conçoit
et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et
des
conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
4 / Probité
Le
psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses
interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique
Les
modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire
l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements
théoriques et
de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat
doit pouvoir
faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre
eux.
6/ Respect du but assigné
Les
dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent
aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en
construisant son intervention dans le respect du but assigné, le
psychologue doit donc prendre en considération les utilisations
possibles qui peuvent éventuellement en être faites par
des tiers.
7/ Indépendance
professionnelle
Le psychologue ne peut
aliéner l’indépendance nécessaire à
l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans
toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir
respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de
conscience.
TITRE II - L'EXERCICE
PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1
LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA
DEFINITION DE LA PROFESSION
article 1
L'usage
du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25
juillet
1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les
personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans
cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
article 2
L'exercice professionnel de la
psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.
article 3
La
mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et
respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité
porte
sur la composante psychique des individus, considérés
isolément ou
collectivement.
article 4
Le psychologue peut exercer
différentes fonctions à titre libéral,
salarié ou d'agent public. Il
peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait
distinguer,
comme le conseil, l’enseignement de la psychologie,
l'évaluation,
l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc.
Ces
missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
CHAPITRE 2
LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE
LA PROFESSION
article 5
Le
psychologue exerce dans les domaines liés à sa
qualification, laquelle
s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale
et
appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations
spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux
de recherche.
Il détermine l'indication et procède à la
réalisation d'actes qui
relèvent de sa compétence.
article 6
Le psychologue fait
respecter la spécificité de son exercice et son autonomie
technique. Il
respecte celles des autres professionnels.
article 7
Le
psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses
compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni
aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions
légales en
vigueur.
article 8
Le fait pour un psychologue
d'être lié
dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à
toute
entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses
devoirs
professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret
professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes
et de ses
décisions. Il fait état du Code de Déontologie
dans l'établissement de
ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
article 9
Avant
toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui
le consultent ou participent à une évaluation, une
recherche ou une
expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des
limites
de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des
dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son
évaluation
ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu
examiner lui-même.
Dans toutes les situations
d'évaluation, quel
que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes
concernées
leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les
situations de
recherche, il les informe de leur droit à s'en retirer à
tout moment.
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de
façon équitable avec chacune des parties et sait que sa
mission a pour
but d'éclairer la justice sur la question qui lui est
posée et non
d'apporter des preuves.
article 10
Le psychologue peut
recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs
protégés par la
loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut,
de leur
situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la
consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par
la loi est
demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement
éclairé, ainsi que celui des détenteurs de
l'autorité parentale ou de
la tutelle.
article 11
Le psychologue n'use pas de sa
position à des fins personnelles, de prosélytisme ou
d’aliénation
d’autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui
recherche un
avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité
abusive dans
le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas
d'évaluation ou
de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait
déjà
personnellement lié.
article 12
Le psychologue est seul
responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes
et outils sur
lesquels il les fonde, et il les présente de façon
adaptée à ses
différents interlocuteurs, de manière à
préserver le secret
professionnel.
Les intéressés ont
le droit d’obtenir un
compte-rendu compréhensible des évaluations les
concernant, quels qu'en
soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont
présentées à des tiers, elles ne répondent
qu'à la question posée et ne
comportent les éléments d'ordre psychologique qui les
fondent que si
nécessaire.
article 13
Le psychologue ne peut se
prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal,
et son titre
ne le dispense pas des obligations de la loi commune.
Conformément aux
dispositions de la loi pénale en matière de non
assistance à personne
en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux
autorités
judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation
qu'il
sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas
particulier où ce sont des informations à
caractère confidentiel qui
lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à
l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le
consulte ou à
celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la
conduite à
tenir, en tenant compte des prescriptions légales en
matière de secret
professionnel et d'assistance à personne en danger. Le
psychologue peut
éclairer sa décision en prenant conseil auprès de
collègues
expérimentés.
article 14
Les documents émanant d'un
psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.)
portent son nom l'identification de sa fonction ainsi que ses
coordonnées professionnelles, sa signature et la mention
précise du
destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que
lui-même
modifient, signent ou annulent les documents relevant de son
activité
professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient
transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la
confidentialité de son courrier.
article 15
Le
psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le
respect
du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport
avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le
consultent.
article 16
Dans le cas où le
psychologue est
empêché de poursuivre son intervention, il prend les
mesures
appropriées pour que la continuité de son action
professionnelle soit
assurée par un collègue avec l'accord des personnes
concernées, et sous
réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et
déontologiquement possible.
CHAPITRE 3
LES MODALITES TECHNIQUES DE
L'EXERCICE PROFESSIONNEL
article 17
La
pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et
aux techniques
qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation
critique
et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
article 18.
Les
techniques utilisées par le psychologue pour
l'évaluation, à des fins
directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent
avoir
été scientifiquement validées.
article 19
Le psychologue
est averti du caractère relatif de ses évaluations et
interprétations.
Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives
sur les
aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque
ces
conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
article 20
Le
psychologue connaît les dispositions légales et
réglementaires issues
de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et
aux libertés. En conséquence. il recueille, traite.
classe, archive et
conserve les informations et données afférentes à
son activité selon
les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont
utilisées à des
fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication,
elles sont impérativement traitées dans le respect absolu
de
l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant
l’identification directe ou indirecte des personnes concernées,
ceci
toujours en conformité avec les dispositions légales
concernant les
informations nominatives.
CHAPITRE 4
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS
SES COLLEGUES
article 21
Le
psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur
profession
et dans l'application et la défense du présent Code. Il
répond
favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les
situations difficiles, notamment en contribuant à la
résolution des
problèmes déontologiques.
article 22
Le psychologue
respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour
autant
qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du
présent Code ;
ceci n’exclut pas la critique fondée.
article 23
Le
psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait
appel
à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui
de répondre à une
demande.
article 24
Lorsque le psychologue remplit
une
mission d'audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou
d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa
déontologie.
CHAPITRE 5
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE
LA PSYCHOLOGIE
article 25
Le
psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la
psychologie
auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie
et de ses
applications une présentation en accord avec les règles
déontologiques
de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer
au sérieux des informations communiquées au public.
article 26
Le
psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et
techniques
psychologiques qu'il présente au public, et il l’informe des
dangers
potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.
TITRE III- LA FORMATION DU
PSYCHOLOGUE
CHAPITRE 1
LES PRINCIPES DE LA FORMATION
article 27
L’enseignement
de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte
les
règles déontologiques du présent Code. En
conséquence, les institutions
de formation :
- diffusent le Code de
Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le
début des études,
-
s'assurent de l’existence de conditions permettant que se
développe la
réflexion sur les questions d'éthique liées aux
différentes pratiques :
enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.
article 28
L'enseignement
présente les différents champs d'étude de la
psychologie, ainsi que la
pluralité des cadres théoriques, des méthodes et
des pratiques, dans un
souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit
nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.
article 29
L’enseignement
de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent
à la
connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de
préparer
les étudiants à aborder les questions liées
à leur futur exercice dans
le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
CHAPITRE 2
CONCEPTION DE LA FORMATION
article 30
Le
psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations
n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités
et des moyens.
Les enseignements de psychologie destinés à la formation
continue des
psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de
psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à
la formation
de professionnels non psychologues observent les mêmes
règles
déontologiques que celles énoncées aux articles
27, 28 et 32 du présent
Code.
article 31
Le psychologue enseignant la
psychologie
veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences
universitaires
( mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de
sujets.
etc. ), soient compatibles avec la déontologie professionnelle.
Il
traite les informations concernant les étudiants acquises
à l'occasion
des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le
respect
des articles du Code concernant les personnes.
article 32
Il
est enseigné aux étudiants que les procédures
psychologiques concernant
l'évaluation des individus et des groupes requièrent la
plus grande
rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence,
vérification ) et leur utilisation ( secret professionnel et
devoir de
réserve ), et que les présentations de cas se font dans
le respect de
la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et
du bien-être
des personnes présentées.
article 33
Les psychologues qui
encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain,
veillent à ce
que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment
celles qui portent sur la confidentialité, le secret
professionnel, le
consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les
stagiaires soient
employés comme des professionnels non
rémunérés. Ils ont pour mission
de former professionnellement les étudiants, et non d'intervenir
sur
leur personnalité.
article 34
Conformément aux
dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie
n’accepte aucune rémunération de la part d'une personne
qui a droit à
ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des
étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires
payantes
ou non. pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les
étudiants
pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation
gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne
font pas
explicitement partie du programme de formation dans lequel sont
engagés
les étudiants.
article 35
La validation des connaissances
acquises au cours de la formation initiale se fait selon des
modalités
officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à
l'Université,
sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des
candidats, et elle
requiert la référence aux exigences éthiques et
aux règles
déontologiques des psychologues.